Les lignes directrices pour les
anciens avocats dont les permis ont été révoqués

Les lignes directrices pour les anciens avocats dont les permis ont été révoqués ou qui ont eu la permission de démissionner (PDF, 44KB)

GÉNÉRALITÉ

1. (1) Dans cette ligne directrice,

a) « ancien avocat » S'entend d'un avocat dont le permis d'exercer le droit a été révoqué ou qui a eu la permission de démissionner.
b)  « client actuel » S'entend,

i. d'une personne qui est le client d'un ancien avocat au moment  du rendu d'une ordonnance pour révoquer le permis de l'avocat ou pour lui accorder la permission de démissionner.
ii. d'une personne qui devient le client d'un ancien avocat après le rendu d'une ordonnance pour révoquer le permis de l'ancien avocat ou pour lui accorder la permission de démissionner, mais avant que l'ordonnance n'entre en vigueur.

c) « ancien client »S'entend d'une personne qui était un client de l'ancien avocat avant le rendu d'une ordonnance pour révoquer le permis de l'ancien avocat ou pour lui accorder la permission de démissionner, mais qui n'était pas un client lors du rendu de l'ordonnance.
d) « client éventuel » S'entend d'une personne qui cherche à retenir les services d'un ancien avocat après le rendu d'une ordonnance pour révoquer le permis de l'ancien avocat ou pour lui accorder la permission de démissionner, mais avant que l'ordonnance n'entre en vigueur.

(2) Un ancien avocat doit cesser d'exercer le droit en raison de l'ordonnance révoquant son permis ou lui accordant la permission de démissionner. Il est également interdit à l'ancien avocat de fournir des services juridiques, tel que défini dans la Loi sur le Barreau, car seules les personnes autorisées par le Barreau à fournir des services juridiques peuvent le faire. 

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES

2. (1) Avant la date d'entrée en vigueur de la révocation ou de la remise de son permis, l'ancien avocat doit faire ce qui suit :


 


 

(2) Un ancien avocat doit cesser d'exercer le droit en raison de l'ordonnance révoquant son permis ou lui accordant la permission de démissionner. Il est également interdit à l'ancien avocat de fournir des services juridiques, tel que défini dans la Loi sur le Barreau, car seules les personnes autorisées par le Barreau à fournir des services juridiques peuvent le faire. 

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES

2. (1) Avant la date d'entrée en vigueur de la révocation ou de la remise de son permis, l'ancien avocat doit faire ce qui suit :  

 

Publicité

a) retirer tout panneau de sa porte de bureau, de l'édifice, des lieux, de la fenêtre, du répertoire de l'édifice, de la propriété, de son véhicule ou de tout autre endroit indiquant qu'il s'agit d'un cabinet d'avocat ou le désignant comme apte à exercer le droit ou comme étant un procureur, un avocat plaidant, un avocat, un titulaire de permis du Barreau du Haut-Canada, autorisé par le Barreau du Haut-Canada , un notaire, un commissaire aux affidavits, ou un commissaire aux serments ou des termes similaires donnant l'impression, en anglais ou dans toute autre langue qu'il est apte à exercer le droit,

b) retirer ou rayer les mots et termes mentionnés en a) de toute papeterie, les entêtes, les cartes professionnelles, les formulaires, les tampons, les formulaires de courrier électronique, les sites Internet et toute autre publicité ou publication portant son nom,

c) déconnecter le service téléphonique et le service de télécopieur ou prendre des dispositions pour qu'un message informe les personnes qui appellent que son cabinet d'avocat est fermé jusqu'à nouvel ordre et fournir aux personnes qui appellent le nom et le numéro de téléphone d'un(e) autre avocat(e) pour tout renseignement concernant leurs dossiers. 

Avis aux clients

d) Prévenir tous les clients actuels que les travaux effectués sur leurs dossiers ne seront pas achevés par leur ancien avocat avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, et que :

(i) l'ancien avocat ne sera pas en mesure d'achever le mandat,
(ii) le client devra retenir les services d'un(e) autre avocat(e) que le client choisira pour achever le travail
(iii) l'ancien avocat, sous réserve des droits que peut avoir l'ancien avocat sur le dossier du client, transférera le dossier au titulaire de permis que le client aura embauché, le cas échéant, pour achever les travaux ou rendra le dossier au client,                   
(iv) aviser tous les clients actuels et les anciens clients pour lesquels l'ancien avocat effectue ou a effectué des travaux tels que décrit dans la disposition ji) et le Barreau du nom et des coordonnées de l'avocat(e) à qui l'ancien avocat a remis les documents et les dossiers des clients.

Conformité avec les dispositions d)(i) à (iii) non requis

e) Un ancien avocat n'est pas tenu de se conformer aux exigences de l'avis mentionnées dans les dispositions d)(i) à (iii) si le travail qui reste à effectuer sur le dossier du client relève de ce qui a été mentionné en h) ou en i), mais, le cas échéant, l'ancien avocat doit, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, aviser le client du nom et des coordonnées de l'avocat que l'ancien avocat a choisi pour achever les travaux sur le dossier.

Exigences d'avis :

f) Pendant la période de suspension, l'ancien avocat est tenu de faire ce qui suit :

(i) Informer toutes les personnes qui contactent le lieu de travail de l'ancien avocat, de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;       
(ii) Aviser tous les clients actuels et tous les anciens clients qui contactent le lieu de travail de l'ancien avocat, ainsi que le Barreau, du nom et des coordonnées de l'autre avocat(e) a qui les documents et dossiers des clients ont été confiés. 

Exigences d'avis : clients éventuels

g) Lorsqu'un éventuel client cherche à retenir les services d'un ancien avocat, ce dernier doit informer l'éventuel client de l'ordonnance révoquant son permis ou lui accordant la permission de démissionner.

Travaux à faire sur le dossier : rapport final destiné au client

h) Si à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, le seul travail qui lui reste à faire pour clore le dossier du client est de rédiger le rapport final du client, avant que l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner n'entre en vigueur, l'ancien avocat doit retenir les services d'un(e) autre avocat(e) qui est autorisé(e) à cette fin, pour examiner le dossier du client, terminer le rapport final et l'envoyer au client.

Travaux à faire sur le dossier : Respect des engagements

(i) Si à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, les seuls travaux qui lui restent à faire pour clore le dossier du client sont de respecter un ou plusieurs engagements qu'il a pris, l'ancien avocat doit retenir les services d'un autre titulaire de permis ou une autre personne qui est autorisé (e) à cette fin, pour qu'il ou elle prenne toutes les mesures nécessaires au respect des engagements.

Exigences supplémentaires : préparation de testament, de procuration, de registres sociaux

j) (i) Cette section s'applique à un ancien avocat qui effectue ou a effectué une des tâches suivantes pour un client :

1. Préparation d'un testament.
2. Préparation d'une procuration
3. Préparation et suivi de registres de société.

Exigences relatives aux documents originaux

(ii) Un ancien avocat doit, avant que l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner n'entre en vigueur, 

1. rendre au client tous les documents originaux ;
2. transférer le dossier du client, y compris tous les documents originaux à un(e) autre avocat(e) qui est autorisé(e) à effectuer toutes les tâches requises, et informer les clients et le Barreau de l'avocat(e) qui a pris possession des testaments, des documents et des dossiers du client.  

Exigences relatives aux documents originaux

(ii) Un ancien avocat doit, avant que l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner n'entre en vigueur, 

1. rendre au client tous les documents originaux ;
2. transférer le dossier du client, y compris tous les documents originaux à un(e) autre avocat(e) qui est autorisé(e) à effectuer toutes les tâches requises, et informer les clients et le Barreau de l'avocat(e) qui a pris possession des testaments, des documents et des dossiers du client.  

Droit immobilier : directive concernant le disque d'accès à Teranet

k) Un ancien avocat qui a accès au réseau Teranet doit, au plus tard à la date de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, remplir et déposer auprès du Barreau une directive rédigée selon la formule fournie par ce dernier, qui autorise celui-ci à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre inopérant leur disque d'accès à Teranet.

Remise de la carte d'identité avec photo

l)  Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, un ancien avocat doit remettre au Barreau la carte d'identité avec photo qu'il lui a délivrée.

Étudiants

m) Un ancien avocat, qui a accepté une personne en service en vertu de la convention de stage pour une durée de service qui tombe en totalité ou en partie dans la période après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, doit avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner :

(i) aviser la personne de l'ordonnance révoquant son permis ou lui accordant la permission de démissionner et que l'ancien avocat ne pourra pas la garder en service en vertu de la convention de stage après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 
(ii) prendre des dispositions pour qu'un(e) autre avocat(e), qui est autorisé(e) et approuvé(e) par le Barreau pour ce faire, accepte la personne en service en vertu de la convention de stage après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance                        
(iii) prendre des dispositions avec le Barreau pour que le service que la personne a effectué auprès de lui en vertu de la convention de stage soit transféré de l'ancien avocat à l'autre avocat à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Comptes en fiducie

n) Un ancien avocat doit dans les 30 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner :    

(i) retirer de tout compte en fiducie au nom de l'ancien avocat ou au nom du cabinet des titulaires de permis où l'ancien avocat était un associé ou un employé et au besoin, payer à la personne appropriée,

1. les fonds légitimement requis pour payer une personne au nom d'un client,
2. les fonds nécessaires pour rembourser l'ancien avocat des fonds légitimement utilisés ou des frais légitimement engagés au nom d'un client,               
3. les fonds requis pour ou en prévision du paiement des frais pour des services fournis par l'ancien avocat,       
4. tous les fonds qui appartiennent à l'ancien avocat ou toute personne autre qu'un client ;

(ii) après avoir observé l'alinéa (i), l'ancien avocat retire les fonds suivants de chaque compte en fiducie ouvert à son nom ou au nom du cabinet où il était associé ou employé et il les verse : 

1. soit au client,
2. soit à un(e) autre avocat(e) à qui le client lui a accordé la directive de verser le fonds
3. soit à un(e) autre avocat(e) qui a convenu avec lui d'accepter le versement au cas où l'ancien avocat ne pourrait pas observer le sous-alinéa 1 ou 2 au moins ce que le client a transféré ses dossiers à un autre avocat dans le cabinet où l'ancien avocat était associé ou employé;

(iii) après avoir observé les alinéas (i) et (ii),

1. il ferme chaque compte en fiducie ouvert à son nom
2. il annule ou fait annuler l'autorisation de signer qu'il a reçue à l'égard de chaque compte en fiducie au nom du cabinet où il était associé ou employé.

Rendre compte au Barreau

o) Un ancien avocat doit, dans les 30 jours après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat, rédiger et envoyer au Barreau selon le formulaire fourni par celui-ci, un rapport qui confirme et expose en détail la façon dont l'ancien avocat s'est conformé aux présentes lignes directrices.

Permission d'être dispensé

p) Un ancien avocat peut demander au Barreau par écrit d'être dispensé d'une exigence prévue à la présente partie ou de la modifier. Le Barreau peut alors le dispenser de l'exigence ou la modifier, sous réserve des conditions qu'il impose.

ACTIVITÉS INTERDITES

3. (1) Sous réserve des dispositions 2(1)n) et 4(1)f), un ancien avocat ne doit pas, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, recevoir de fonds ni d'autres biens d'une personne ou d'un groupe de personnes ou en leur nom ni effectuer d'autres opérations touchant des fonds ou d'autres biens qui sont détenus en fiducie pour une personne ou un groupe de personnes.

(2) À compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, il est interdit à un ancien avocat de faire ce qui suit :

a) accepter des dossiers juridiques de nouveaux clients;
b) accepter d'entreprendre d'autres services pour le compte des clients actuels;
c) recevoir des documents, à titre de notaire, conformément à la
Loi sur les notaires, L.R.O. 1990, chap. N.6, ou recevoir sous serment des affidavits, conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits, L.R.O. 1990, chap. C.17;
d) faire rapport à des clients, autrement que pour :

(i) les informer de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
(ii) livrer un compte pour des services rendus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;

e) donner à un autre avocat ou recevoir au nom d'un client, d'une autre personne, une société ou autre entité, tout engagement concernant toute affaire juridique;
f) occuper ou partager des locaux avec un avocat en contravention de la disposition 6.07(2) du
Code de déontologie;
g)fournir des services à un avocat, relativement à la pratique du droit de cet avocat en contravention de la disposition 6.07(2) du Code de déontologie;
h) agir à titre de responsable de stage ou d'avocat superviseur pour un stagiaire dans le cadre du Processus d'accès à la profession;
i) accepter tout renvoi du service Assistance-avocats.

ACTIVITÉS AUTORISÉES

4. (1) Après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, l'ancien avocat ne peut que :

a) voir des clients aux fins limitées de les aider à transférer leurs dossiers anciens et présents à un(e) autre avocat(e);
b) si le client le demande, suggérer un renvoi à un(e) avocat(e) en particulier pour poursuivre le travail sur le dossier du client. Le choix ultime de la personne dont les services sont retenus revient au client et non à l'ancien avocat; 
c) percevoir les comptes clients; 
d) rendre des comptes sur le travail fait à ou avant la date d'entrée en rigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
e) s'arranger avec le titulaire de permis que l'ancien avocat a retenu pour faire les lettres en souffrance et les engagements pour sa rémunération; 
f) recevoir des fonds d'une personne ou d'un groupe de personnes ou en son nom :

(i) afin de régler les honoraires pour des services fournis par l'ancien avocat pour une personne ou un groupe de personnes avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
(ii) pour rembourser des fonds dépensés ou engagés légitimement au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis d'un ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner.

Droit immobilier : directive concernant le disque d'accès à Teranet

k) Un ancien avocat qui a accès au réseau Teranet doit, au plus tard à la date de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, remplir et déposer auprès du Barreau une directive rédigée selon la formule fournie par ce dernier, qui autorise celui-ci à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre inopérant leur disque d'accès à Teranet.

Remise de la carte d'identité avec photo

l)  Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, un ancien avocat doit remettre au Barreau la carte d'identité avec photo qu'il lui a délivrée.

Étudiants

m) Un ancien avocat, qui a accepté une personne en service en vertu de la convention de stage pour une durée de service qui tombe en totalité ou en partie dans la période après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, doit avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner :

(i) aviser la personne de l'ordonnance révoquant son permis ou lui accordant la permission de démissionner et que l'ancien avocat ne pourra pas la garder en service en vertu de la convention de stage après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 
(ii) prendre des dispositions pour qu'un(e) autre avocat(e), qui est autorisé(e) et approuvé(e) par le Barreau pour ce faire, accepte la personne en service en vertu de la convention de stage après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance                        
(iii) prendre des dispositions avec le Barreau pour que le service que la personne a effectué auprès de lui en vertu de la convention de stage soit transféré de l'ancien avocat à l'autre avocat à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Comptes en fiducie

n) Un ancien avocat doit dans les 30 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner :    

(i) retirer de tout compte en fiducie au nom de l'ancien avocat ou au nom du cabinet des titulaires de permis où l'ancien avocat était un associé ou un employé et au besoin, payer à la personne appropriée,

1. les fonds légitimement requis pour payer une personne au nom d'un client,
2. les fonds nécessaires pour rembourser l'ancien avocat des fonds légitimement utilisés ou des frais légitimement engagés au nom d'un client,               
3. les fonds requis pour ou en prévision du paiement des frais pour des services fournis par l'ancien avocat,       
4. tous les fonds qui appartiennent à l'ancien avocat ou toute personne autre qu'un client ;

(ii) après avoir observé l'alinéa (i), l'ancien avocat retire les fonds suivants de chaque compte en fiducie ouvert à son nom ou au nom du cabinet où il était associé ou employé et il les verse : 

1. soit au client,
2. soit à un(e) autre avocat(e) à qui le client lui a accordé la directive de verser le fonds
3. soit à un(e) autre avocat(e) qui a convenu avec lui d'accepter le versement au cas où l'ancien avocat ne pourrait pas observer le sous-alinéa 1 ou 2 au moins ce que le client a transféré ses dossiers à un autre avocat dans le cabinet où l'ancien avocat était associé ou employé;

(iii) après avoir observé les alinéas (i) et (ii),

1. il ferme chaque compte en fiducie ouvert à son nom
2. il annule ou fait annuler l'autorisation de signer qu'il a reçue à l'égard de chaque compte en fiducie au nom du cabinet où il était associé ou employé.

Rendre compte au Barreau

o) Un ancien avocat doit, dans les 30 jours après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat, rédiger et envoyer au Barreau selon le formulaire fourni par celui-ci, un rapport qui confirme et expose en détail la façon dont l'ancien avocat s'est conformé aux présentes lignes directrices.

Permission d'être dispensé

p) Un ancien avocat peut demander au Barreau par écrit d'être dispensé d'une exigence prévue à la présente partie ou de la modifier. Le Barreau peut alors le dispenser de l'exigence ou la modifier, sous réserve des conditions qu'il impose.

ACTIVITÉS INTERDITES

3. (1) Sous réserve des dispositions 2(1)n) et 4(1)f), un ancien avocat ne doit pas, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, recevoir de fonds ni d'autres biens d'une personne ou d'un groupe de personnes ou en leur nom ni effectuer d'autres opérations touchant des fonds ou d'autres biens qui sont détenus en fiducie pour une personne ou un groupe de personnes.

(2) À compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, il est interdit à un ancien avocat de faire ce qui suit :

a) accepter des dossiers juridiques de nouveaux clients;
b) accepter d'entreprendre d'autres services pour le compte des clients actuels;
c) recevoir des documents, à titre de notaire, conformément à la
Loi sur les notaires, L.R.O. 1990, chap. N.6, ou recevoir sous serment des affidavits, conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits, L.R.O. 1990, chap. C.17;
d) faire rapport à des clients, autrement que pour :

(i) les informer de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
(ii) livrer un compte pour des services rendus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;

e) donner à un autre avocat ou recevoir au nom d'un client, d'une autre personne, une société ou autre entité, tout engagement concernant toute affaire juridique;
f) occuper ou partager des locaux avec un avocat en contravention de la disposition 6.07(2) du
Code de déontologie;
g)fournir des services à un avocat, relativement à la pratique du droit de cet avocat en contravention de la disposition 6.07(2) du Code de déontologie;
h) agir à titre de responsable de stage ou d'avocat superviseur pour un stagiaire dans le cadre du Processus d'accès à la profession;
i) accepter tout renvoi du service Assistance-avocats.

ACTIVITÉS AUTORISÉES

4. (1) Après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, l'ancien avocat ne peut que :

a) voir des clients aux fins limitées de les aider à transférer leurs dossiers anciens et présents à un(e) autre avocat(e);
b) si le client le demande, suggérer un renvoi à un(e) avocat(e) en particulier pour poursuivre le travail sur le dossier du client. Le choix ultime de la personne dont les services sont retenus revient au client et non à l'ancien avocat; 
c) percevoir les comptes clients; 
d) rendre des comptes sur le travail fait à ou avant la date d'entrée en rigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
e) s'arranger avec le titulaire de permis que l'ancien avocat a retenu pour faire les lettres en souffrance et les engagements pour sa rémunération; 
f) recevoir des fonds d'une personne ou d'un groupe de personnes ou en son nom :

(i) afin de régler les honoraires pour des services fournis par l'ancien avocat pour une personne ou un groupe de personnes avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
(ii) pour rembourser des fonds dépensés ou engagés légitimement au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis d'un ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner.

Avis aux clients

d) Prévenir tous les clients actuels que les travaux effectués sur leurs dossiers ne seront pas achevés par leur ancien avocat avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, et que :

(i) l'ancien avocat ne sera pas en mesure d'achever le mandat,
(ii) le client devra retenir les services d'un(e) autre avocat(e) que le client choisira pour achever le travail
(iii) l'ancien avocat, sous réserve des droits que peut avoir l'ancien avocat sur le dossier du client, transférera le dossier au titulaire de permis que le client aura embauché, le cas échéant, pour achever les travaux ou rendra le dossier au client,                   
(iv) aviser tous les clients actuels et les anciens clients pour lesquels l'ancien avocat effectue ou a effectué des travaux tels que décrit dans la disposition ji) et le Barreau du nom et des coordonnées de l'avocat(e) à qui l'ancien avocat a remis les documents et les dossiers des clients.

Conformité avec les dispositions d)(i) à (iii) non requis

e) Un ancien avocat n'est pas tenu de se conformer aux exigences de l'avis mentionnées dans les dispositions d)(i) à (iii) si le travail qui reste à effectuer sur le dossier du client relève de ce qui a été mentionné en h) ou en i), mais, le cas échéant, l'ancien avocat doit, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, aviser le client du nom et des coordonnées de l'avocat que l'ancien avocat a choisi pour achever les travaux sur le dossier.

Exigences d'avis :

f) Pendant la période de suspension, l'ancien avocat est tenu de faire ce qui suit :

(i) Informer toutes les personnes qui contactent le lieu de travail de l'ancien avocat, de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;       
(ii) Aviser tous les clients actuels et tous les anciens clients qui contactent le lieu de travail de l'ancien avocat, ainsi que le Barreau, du nom et des coordonnées de l'autre avocat(e) a qui les documents et dossiers des clients ont été confiés. 

Exigences d'avis : clients éventuels

g) Lorsqu'un éventuel client cherche à retenir les services d'un ancien avocat, ce dernier doit informer l'éventuel client de l'ordonnance révoquant son permis ou lui accordant la permission de démissionner.

Travaux à faire sur le dossier : rapport final destiné au client

h) Si à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, le seul travail qui lui reste à faire pour clore le dossier du client est de rédiger le rapport final du client, avant que l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner n'entre en vigueur, l'ancien avocat doit retenir les services d'un(e) autre avocat(e) qui est autorisé(e) à cette fin, pour examiner le dossier du client, terminer le rapport final et l'envoyer au client.

Travaux à faire sur le dossier : Respect des engagements

(i) Si à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, les seuls travaux qui lui restent à faire pour clore le dossier du client sont de respecter un ou plusieurs engagements qu'il a pris, l'ancien avocat doit retenir les services d'un autre titulaire de permis ou une autre personne qui est autorisé (e) à cette fin, pour qu'il ou elle prenne toutes les mesures nécessaires au respect des engagements.

Exigences supplémentaires : préparation de testament, de procuration, de registres sociaux

j) (i) Cette section s'applique à un ancien avocat qui effectue ou a effectué une des tâches suivantes pour un client :

1. Préparation d'un testament.
2. Préparation d'une procuration
3. Préparation et suivi de registres de société.

Exigences relatives aux documents originaux

(ii) Un ancien avocat doit, avant que l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner n'entre en vigueur, 

1. rendre au client tous les documents originaux ;
2. transférer le dossier du client, y compris tous les documents originaux à un(e) autre avocat(e) qui est autorisé(e) à effectuer toutes les tâches requises, et informer les clients et le Barreau de l'avocat(e) qui a pris possession des testaments, des documents et des dossiers du client.  

Exigences relatives aux documents originaux

(ii) Un ancien avocat doit, avant que l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner n'entre en vigueur, 

1. rendre au client tous les documents originaux ;
2. transférer le dossier du client, y compris tous les documents originaux à un(e) autre avocat(e) qui est autorisé(e) à effectuer toutes les tâches requises, et informer les clients et le Barreau de l'avocat(e) qui a pris possession des testaments, des documents et des dossiers du client.  

Droit immobilier : directive concernant le disque d'accès à Teranet

k) Un ancien avocat qui a accès au réseau Teranet doit, au plus tard à la date de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, remplir et déposer auprès du Barreau une directive rédigée selon la formule fournie par ce dernier, qui autorise celui-ci à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre inopérant leur disque d'accès à Teranet.

Remise de la carte d'identité avec photo

l)  Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, un ancien avocat doit remettre au Barreau la carte d'identité avec photo qu'il lui a délivrée.

Étudiants

m) Un ancien avocat, qui a accepté une personne en service en vertu de la convention de stage pour une durée de service qui tombe en totalité ou en partie dans la période après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, doit avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner :

(i) aviser la personne de l'ordonnance révoquant son permis ou lui accordant la permission de démissionner et que l'ancien avocat ne pourra pas la garder en service en vertu de la convention de stage après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 
(ii) prendre des dispositions pour qu'un(e) autre avocat(e), qui est autorisé(e) et approuvé(e) par le Barreau pour ce faire, accepte la personne en service en vertu de la convention de stage après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance                        
(iii) prendre des dispositions avec le Barreau pour que le service que la personne a effectué auprès de lui en vertu de la convention de stage soit transféré de l'ancien avocat à l'autre avocat à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Comptes en fiducie

n) Un ancien avocat doit dans les 30 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner :    

(i) retirer de tout compte en fiducie au nom de l'ancien avocat ou au nom du cabinet des titulaires de permis où l'ancien avocat était un associé ou un employé et au besoin, payer à la personne appropriée,

1. les fonds légitimement requis pour payer une personne au nom d'un client,
2. les fonds nécessaires pour rembourser l'ancien avocat des fonds légitimement utilisés ou des frais légitimement engagés au nom d'un client,               
3. les fonds requis pour ou en prévision du paiement des frais pour des services fournis par l'ancien avocat,       
4. tous les fonds qui appartiennent à l'ancien avocat ou toute personne autre qu'un client ;

(ii) après avoir observé l'alinéa (i), l'ancien avocat retire les fonds suivants de chaque compte en fiducie ouvert à son nom ou au nom du cabinet où il était associé ou employé et il les verse : 

1. soit au client,
2. soit à un(e) autre avocat(e) à qui le client lui a accordé la directive de verser le fonds
3. soit à un(e) autre avocat(e) qui a convenu avec lui d'accepter le versement au cas où l'ancien avocat ne pourrait pas observer le sous-alinéa 1 ou 2 au moins ce que le client a transféré ses dossiers à un autre avocat dans le cabinet où l'ancien avocat était associé ou employé;

(iii) après avoir observé les alinéas (i) et (ii),

1. il ferme chaque compte en fiducie ouvert à son nom
2. il annule ou fait annuler l'autorisation de signer qu'il a reçue à l'égard de chaque compte en fiducie au nom du cabinet où il était associé ou employé.

Rendre compte au Barreau

o) Un ancien avocat doit, dans les 30 jours après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat, rédiger et envoyer au Barreau selon le formulaire fourni par celui-ci, un rapport qui confirme et expose en détail la façon dont l'ancien avocat s'est conformé aux présentes lignes directrices.

Permission d'être dispensé

p) Un ancien avocat peut demander au Barreau par écrit d'être dispensé d'une exigence prévue à la présente partie ou de la modifier. Le Barreau peut alors le dispenser de l'exigence ou la modifier, sous réserve des conditions qu'il impose.

ACTIVITÉS INTERDITES

3. (1) Sous réserve des dispositions 2(1)n) et 4(1)f), un ancien avocat ne doit pas, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, recevoir de fonds ni d'autres biens d'une personne ou d'un groupe de personnes ou en leur nom ni effectuer d'autres opérations touchant des fonds ou d'autres biens qui sont détenus en fiducie pour une personne ou un groupe de personnes.

(2) À compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, il est interdit à un ancien avocat de faire ce qui suit :

a) accepter des dossiers juridiques de nouveaux clients;
b) accepter d'entreprendre d'autres services pour le compte des clients actuels;
c) recevoir des documents, à titre de notaire, conformément à la
Loi sur les notaires, L.R.O. 1990, chap. N.6, ou recevoir sous serment des affidavits, conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits, L.R.O. 1990, chap. C.17;
d) faire rapport à des clients, autrement que pour :

(i) les informer de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
(ii) livrer un compte pour des services rendus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;

e) donner à un autre avocat ou recevoir au nom d'un client, d'une autre personne, une société ou autre entité, tout engagement concernant toute affaire juridique;
f) occuper ou partager des locaux avec un avocat en contravention de la disposition 6.07(2) du
Code de déontologie;
g)fournir des services à un avocat, relativement à la pratique du droit de cet avocat en contravention de la disposition 6.07(2) du Code de déontologie;
h) agir à titre de responsable de stage ou d'avocat superviseur pour un stagiaire dans le cadre du Processus d'accès à la profession;
i) accepter tout renvoi du service Assistance-avocats.

ACTIVITÉS AUTORISÉES

4. (1) Après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, l'ancien avocat ne peut que :

a) voir des clients aux fins limitées de les aider à transférer leurs dossiers anciens et présents à un(e) autre avocat(e);
b) si le client le demande, suggérer un renvoi à un(e) avocat(e) en particulier pour poursuivre le travail sur le dossier du client. Le choix ultime de la personne dont les services sont retenus revient au client et non à l'ancien avocat; 
c) percevoir les comptes clients; 
d) rendre des comptes sur le travail fait à ou avant la date d'entrée en rigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
e) s'arranger avec le titulaire de permis que l'ancien avocat a retenu pour faire les lettres en souffrance et les engagements pour sa rémunération; 
f) recevoir des fonds d'une personne ou d'un groupe de personnes ou en son nom :

(i) afin de régler les honoraires pour des services fournis par l'ancien avocat pour une personne ou un groupe de personnes avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
(ii) pour rembourser des fonds dépensés ou engagés légitimement au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis d'un ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner.

Droit immobilier : directive concernant le disque d'accès à Teranet

k) Un ancien avocat qui a accès au réseau Teranet doit, au plus tard à la date de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, remplir et déposer auprès du Barreau une directive rédigée selon la formule fournie par ce dernier, qui autorise celui-ci à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre inopérant leur disque d'accès à Teranet.

Remise de la carte d'identité avec photo

l)  Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, un ancien avocat doit remettre au Barreau la carte d'identité avec photo qu'il lui a délivrée.

Étudiants

m) Un ancien avocat, qui a accepté une personne en service en vertu de la convention de stage pour une durée de service qui tombe en totalité ou en partie dans la période après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, doit avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner :

(i) aviser la personne de l'ordonnance révoquant son permis ou lui accordant la permission de démissionner et que l'ancien avocat ne pourra pas la garder en service en vertu de la convention de stage après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 
(ii) prendre des dispositions pour qu'un(e) autre avocat(e), qui est autorisé(e) et approuvé(e) par le Barreau pour ce faire, accepte la personne en service en vertu de la convention de stage après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance                        
(iii) prendre des dispositions avec le Barreau pour que le service que la personne a effectué auprès de lui en vertu de la convention de stage soit transféré de l'ancien avocat à l'autre avocat à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Comptes en fiducie

n) Un ancien avocat doit dans les 30 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner :    

(i) retirer de tout compte en fiducie au nom de l'ancien avocat ou au nom du cabinet des titulaires de permis où l'ancien avocat était un associé ou un employé et au besoin, payer à la personne appropriée,

1. les fonds légitimement requis pour payer une personne au nom d'un client,
2. les fonds nécessaires pour rembourser l'ancien avocat des fonds légitimement utilisés ou des frais légitimement engagés au nom d'un client,               
3. les fonds requis pour ou en prévision du paiement des frais pour des services fournis par l'ancien avocat,       
4. tous les fonds qui appartiennent à l'ancien avocat ou toute personne autre qu'un client ;

(ii) après avoir observé l'alinéa (i), l'ancien avocat retire les fonds suivants de chaque compte en fiducie ouvert à son nom ou au nom du cabinet où il était associé ou employé et il les verse : 

1. soit au client,
2. soit à un(e) autre avocat(e) à qui le client lui a accordé la directive de verser le fonds
3. soit à un(e) autre avocat(e) qui a convenu avec lui d'accepter le versement au cas où l'ancien avocat ne pourrait pas observer le sous-alinéa 1 ou 2 au moins ce que le client a transféré ses dossiers à un autre avocat dans le cabinet où l'ancien avocat était associé ou employé;

(iii) après avoir observé les alinéas (i) et (ii),

1. il ferme chaque compte en fiducie ouvert à son nom
2. il annule ou fait annuler l'autorisation de signer qu'il a reçue à l'égard de chaque compte en fiducie au nom du cabinet où il était associé ou employé.

Rendre compte au Barreau

o) Un ancien avocat doit, dans les 30 jours après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat, rédiger et envoyer au Barreau selon le formulaire fourni par celui-ci, un rapport qui confirme et expose en détail la façon dont l'ancien avocat s'est conformé aux présentes lignes directrices.

Permission d'être dispensé

p) Un ancien avocat peut demander au Barreau par écrit d'être dispensé d'une exigence prévue à la présente partie ou de la modifier. Le Barreau peut alors le dispenser de l'exigence ou la modifier, sous réserve des conditions qu'il impose.

ACTIVITÉS INTERDITES

3. (1) Sous réserve des dispositions 2(1)n) et 4(1)f), un ancien avocat ne doit pas, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, recevoir de fonds ni d'autres biens d'une personne ou d'un groupe de personnes ou en leur nom ni effectuer d'autres opérations touchant des fonds ou d'autres biens qui sont détenus en fiducie pour une personne ou un groupe de personnes.

(2) À compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, il est interdit à un ancien avocat de faire ce qui suit :

a) accepter des dossiers juridiques de nouveaux clients;
b) accepter d'entreprendre d'autres services pour le compte des clients actuels;
c) recevoir des documents, à titre de notaire, conformément à la
Loi sur les notaires, L.R.O. 1990, chap. N.6, ou recevoir sous serment des affidavits, conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits, L.R.O. 1990, chap. C.17;
d) faire rapport à des clients, autrement que pour :

(i) les informer de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
(ii) livrer un compte pour des services rendus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;

e) donner à un autre avocat ou recevoir au nom d'un client, d'une autre personne, une société ou autre entité, tout engagement concernant toute affaire juridique;
f) occuper ou partager des locaux avec un avocat en contravention de la disposition 6.07(2) du
Code de déontologie;
g)fournir des services à un avocat, relativement à la pratique du droit de cet avocat en contravention de la disposition 6.07(2) du Code de déontologie;
h) agir à titre de responsable de stage ou d'avocat superviseur pour un stagiaire dans le cadre du Processus d'accès à la profession;
i) accepter tout renvoi du service Assistance-avocats.

ACTIVITÉS AUTORISÉES

4. (1) Après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner, l'ancien avocat ne peut que :

a) voir des clients aux fins limitées de les aider à transférer leurs dossiers anciens et présents à un(e) autre avocat(e);
b) si le client le demande, suggérer un renvoi à un(e) avocat(e) en particulier pour poursuivre le travail sur le dossier du client. Le choix ultime de la personne dont les services sont retenus revient au client et non à l'ancien avocat; 
c) percevoir les comptes clients; 
d) rendre des comptes sur le travail fait à ou avant la date d'entrée en rigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
e) s'arranger avec le titulaire de permis que l'ancien avocat a retenu pour faire les lettres en souffrance et les engagements pour sa rémunération; 
f) recevoir des fonds d'une personne ou d'un groupe de personnes ou en son nom :

(i) afin de régler les honoraires pour des services fournis par l'ancien avocat pour une personne ou un groupe de personnes avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner;
(ii) pour rembourser des fonds dépensés ou engagés légitimement au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis d'un ancien avocat ou lui accordant la permission de démissionner.