Lignes directrices en cas de suspension
Les avocats et avocates en cas de suspension ou d'engagement de ne pas exercer le droit continuent d'être gouvernés par les règlements administratifs et le Code de déontologie du Barreau. Les avocates et les avocates doivent surtout se conformer à ce qui suit :
- Règlement administratif 7.1(Partie IV)
- Règlement administratif 9 (Partie II.1)
- Sous-règle 6.07(3) du Code de déontologie et les commentaires connexes.
Lignes directrices des avocats et des avocates en cas de suspension (PDF, 187KB)
LIGNES DIRECTRICES DES AVOCATS ET DES AVOCATES EN CAS DE SUSPENSION OU D'ENGAGEMENT DE NE PAS EXERCER LE DROIT
GÉNÉRALITÉS
1. (1) Dans ces lignes directrices, un « avocat suspendu » s'entend d'un avocat dont le permis d'exercer le droit est suspendu ou qui s'est engagé à ne pas exercer le droit auprès du Barreau.
(2) Un avocat suspendu ou un avocat qui s'est engagé à restreindre sa pratique envers le Barreau doit cesser d'exercer en raison de la suspension ou conformément aux conditions de son engagement. Il est également interdit aux avocats suspendus de fournir des services juridiques tel que défini dans la Loi sur le Barreau, car seules les personnes autorisées par le Barreau à fournir des services juridiques peuvent le faire. Les règlements administratifs 7.1(Partie II) et 9 (Partie II.1) imposent aux avocats suspendus des exigences de donner un avis, des obligations et des restrictions des activités, y compris le traitement d'argent et d'autres biens.
(3) Pour être conformes à ces obligations et à ces restrictions, les avocats suspendus doivent se conformer à ces lignes directrices.
ACTIVITÉS PERMISES
2. (1) Durant la période de suspension ou de l'engagement de ne pas exercer le droit l'avocat suspendu ne peut seulement que :
a) voir des clients qu'aux fins limitées de les aider à transférer leurs dossiers anciens ou présents à un autre avocat;
b) si le client le demande, suggérer un renvoi à un avocat en particulier pour poursuivre le travail sur le dossier du client. Le choix ultime de la personne dont les services sont retenus revient au client et non à l'avocat suspendu;
c) percevoir les comptes clients;
d) rendre des comptes pour le travail fait à ou avant la date d'entrée en vigueur de la suspension de l'avocat ou de son engagement de ne pas exercer le droit;
e) prendre des dispositions personnelles avec l'avocat que l'avocat suspendu a retenu pour s'occuper des lettres en souffrance et des engagements pour sa rémunération.
ACTIVITÉS OBLIGATOIRES
3. (1) À la ou vers la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de l'engagement de ne pas exercer le droit, l'avocat suspendu doit :
a) retirer tout panneau de sa porte de bureau, de l'édifice, des lieux, de la fenêtre, du répertoire de l'édifice, de la propriété, de son véhicule ou de tout autre endroit indiquant « cabinet de droit » ou désignant l'avocat suspendu comme étant apte à exercer le droit ou comme étant « avocat », « titulaire de permis du Barreau du Haut-Canada », « Autorisé par le Barreau du Haut-Canada », « notaire », « commissaire aux affidavits » ou comme commissaire aux serments » ou des termes similaires donnant l'impression, en anglais ou dans toute autre langue, que l'avocat suspendu est apte à exercer le droit. Les termes ci-dessus doivent aussi être retirés ou rayés de toute papeterie, entêtes, cartes professionnelles, formulaires, tampons, formulaires de courrier électronique, site Internet et toute autre publicité ou publications portant le nom de l'avocat suspendu;
b) déconnecter le service de téléphone de l'avocat suspendu et le service de télécopieur ou faire des arrangements pour qu'un message vocal informe les personnes qui appellent que sa pratique est fermée jusqu'à avis contraire et fournir aux personnes qui appellent le nom et le numéro de téléphone d'un autre avocat pour avoir des renseignements sur leurs dossiers. Les avocats suspendus en vertu d'une suspension définie peuvent laisser un message indiquant que le bureau rouvrira.
ACTIVITÉS INTERDITES
4. (1) À compter de la date de suspension ou de l'engagement de ne pas exercer le droit, un titulaire de permis L1 ou L2 ne doit pas :
a) créer de nouvelles relations avocat-client;
b) accepter de nouveaux dossiers juridiques pour des clients existants;
c) authentifier les documents conformément à la Loi sur les notaires, L.R.O. 1990, c. N.6, ou faire signer des affidavits ou des déclarations légales conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits L.R.O. 1990, c. C.17;
d) faire rapport à des clients, autrement que pour :i) les informer de la suspension ou de l'engagement de ne pas exercer le droit;
ii) livrer un compte pour des services rendus avant la suspension ou l'engagement de ne pas exercer le droit;e) donner à un autre avocat ou un parajuriste ou pour recevoir au nom d'un client, une autre personne, une société ou une autre entité, tout engagement concernant toute affaire juridique;
f) occuper ou partager des locaux avec un avocat en contravention de la disposition 6.07(2) du Code de déontologie ou avec un parajuriste en contravention de la disposition 6.01(6) du Code de déontologie des parajuristes;
g) fournir des services à un avocat, relativement à la pratique du droit de cet avocat en contravention de la disposition 6.07(2) du Code de déontologie ou pour un parajuriste en contravention de la disposition 6.01(6) du Code de déontologie des parajuristes;
h) agir à titre de responsable de stage pour un stagiaire dans le cadre du Processus d'accès à la profession ou agir à titre d'avocat superviseur pour un stagiaire dans le cadre du Processus d'accès à la profession;
i) accepter tout renvoi du service Assistance-avocats.
(2) Un avocat suspendu ne doit pas reprendre la pratique du droit sur cessation d'une suspension ou d'un engagement d'exercer le droit avant d'avoir reçu une confirmation écrite de la cessation de la suspension ou de l'engagement d'exercer le droit du Barreau.
Dernière date de publication: jeudi, 02 septembre
