Lignes directrices pour les anciens
parajuristes dont les permis ont été révoqués
GÉNÉRALITÉ
1. (1) Dans cette ligne directrice,
a) « ancien parajuriste » S'entend d'un parajuriste dont le permis pour fournir des services juridiques a été révoqué ou qui a eu la permission de démissionner.
b) « client actuel » S'entend,i. d'une personne qui est le client d'un ancien parajuriste au moment du rendu d'une ordonnance révoquant le permis du parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner.
ii. d'une personne qui devient le client d'un ancien parajuriste après le rendu d'une ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner, mais avant que l'ordonnance n'entre en vigueur.c) « ancien client »S'entend d'une personne qui était un client de l'ancien parajuriste avant le rendu d'une ordonnance pour révoquer le permis de l'ancien parajuriste ou pour lui accorder la permission de démissionner, mais qui n'était pas un client lors du rendu de l'ordonnance.
d) « client éventuel » S'entend d'une personne qui cherche à retenir les services d'un ancien parajuriste après le rendu d'une ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner, mais avant que l'ordonnance n'entre en vigueur.
(2) Un ancien parajuriste doit cesser de fournir des services juridiques en raison de l'ordonnance révoquant son permis ou lui accordant la permission de démissionner. Il est également interdit à l'ancien parajuriste de fournir des services juridiques, tel que défini dans la Loi sur le Barreau, car seules les personnes autorisées par le Barreau à fournir des services juridiques peuvent le faire.
ACTIVITÉS OBLIGATOIRES
2. (1) Avant la date d'entrée en vigueur de la révocation ou de la remise de son permis, l'ancien parajuriste doit faire ce qui suit :
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a)retirer tout panneau de sa porte de bureau, de l'édifice, des lieux, de la fenêtre, du répertoire de l'édifice, de la propriété, de son véhicule ou de tout autre endroit indiquant « bureau de parajuriste », « cabinet juridique » ou « cabinet de droit » ou le désignant comme apte à fournir des services juridiques ou comme étant un « parajuriste », un « auxiliaire juridique », un « agent de tribunal », un « titulaire de permis du Barreau du Haut-Canada », « Autorisé par le Barreau du Haut-Canada, un « notaire » ou des termes similaires donnant l'impression, en anglais ou dans toute autre langue qu'il est apte de fournir des services juridiques.
b) retirer ou rayer les mots et termes mentionnés en a) de toute papeterie, les entêtes, les cartes professionnelles, les formulaires, les tampons, les formulaires de courrier électronique, les sites Internet et toute autre publicité ou publication portant son nom,
c) déconnecter le service téléphonique et le service de télécopieur ou prendre des dispositions pour qu'un message informe les personnes qui appellent que son cabinet de parajuriste est fermé jusqu'à nouvel ordre et fournir aux personnes qui appellent le nom et le numéro de téléphone d'un autre titulaire de permis pour tout renseignement concernant leurs dossiers.
Avis aux clients
d) Prévenir tous les clients actuels que les travaux effectués sur leurs dossiers ne seront pas achevés par leur ancien parajuriste avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner, et que :
(i) l'ancien parajuriste ne sera pas en mesure d'achever le mandat,
(ii) le client devra retenir les services d'un autre titulaire de permis que le client choisira pour achever le travail
(iii) l'ancien parajuriste, sous réserve des droits que peut avoir l'ancien parajuriste sur le dossier du client, transférera le dossier au titulaire de permis que le client aura embauché, le cas échéant, pour achever les travaux ou rendra le dossier au client,
(iv) aviser tous les clients actuels et les anciens clients pour lesquels le titulaire de permis suspendu effectue ou a effectué des travaux tels que décrit dans le paragraphe j(i), et le Barreau du nom et des coordonnées du titulaire de permis à qui le titulaire de permis suspendu a remis la possession des documents et des dossiers des clients.Conformité avec les dispositions (d)(i) à (iii) non requis
e) Un ancien parajuriste n'est pas tenu de se conformer aux exigences de l'avis mentionnées dans les dispositions d)(i) à (iii) si le seul travail qui reste à effectuer sur le dossier du client relève de ce qui a été mentionné en h) ou i), mais, le cas échéant, l'ancien parajuriste doit, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner, aviser le client du nom et des coordonnées du titulaire de permis que l'ancien parajuriste a choisi pour achever les travaux sur le dossier.
Exigences d'avis : Date et durée de la suspension
f) Un ancient parajuriste est tenu de faire ce qui suit :
(i) Informer toutes les personnes qui contactent le lieu de travail de l'ancien parajuriste, de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner ;
(ii) Aviser tous les clients actuels et tous les anciens clients qui contactent le lieu de travail de l'ancien parajuriste, ainsi que le Barreau, du nom et des coordonnées de l'autre titulaire de permis qui a pris possession des documents et des dossiers des clients.Exigences d'avis : clients éventuels
g) Lorsqu'un éventuel client cherche à retenir les services d'un ancien parajuriste, ce dernier doit informer l'éventuel client de l'ordonnance révoquant son permis ou lui accordant la permission de démissionner.
Travaux à faire sur le dossier : rapport final destiné au client
h) Si à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner, le seul travail qui lui reste à faire pour clore le dossier du client est de rédiger le rapport final du client, avant que l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner n'entre en vigueur, l'ancien parajuriste doit retenir les services d'un autre titulaire de permis qui est autorisé à cette fin, pour examiner le dossier du client, terminer le rapport final et l'envoyer au client.
Travaux à faire sur le dossier : Respect des engagements
i) Si à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner, les seuls travaux qui lui restent à faire pour clore le dossier du client sont de respecter un ou plusieurs engagements qu'il a pris, l'ancien parajuriste doit retenir les services d'un autre titulaire de permis ou d'une autre personne qui est autorisé (e) à cette fin, pour qu'il ou elle prenne toutes les mesures nécessaires au respect des engagements.
Exigences relatives aux documents originaux
j) Un ancien parajuriste doit, avant que l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner n'entre en vigueur,
1. rendre au client tous les documents originaux ;
2. transférer le dossier du client, y compris tous les documents originaux à un autre titulaire de permis qui est autorisé à effectuer toutes les tâches requises, et informer les clients et le Barreau du titulaire de permis qui a pris possession des documents et des dossiers du client.
Remise de la carte d'identité avec photo
k) Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner, un ancien parajuriste doit remettre au Barreau la carte d'identité avec photo qu'il lui a délivrée.
Comptes en fiducie
l) Un ancien parajuriste doit dans les 30 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner :
(i) retirer de tout compte en fiducie au nom de l'ancien parajuriste ou au nom du cabinet des titulaires de permis où l'ancien parajuriste était un associé ou un employé et au besoin, payer à la personne appropriée,
1. les fonds légitimement requis pour payer une personne au nom d'un client,
2. les fonds nécessaires pour rembourser l'ancien parajuriste des fonds légitimement utilisés ou des frais légitimement engagés au nom d'un client,
3. les fonds requis pour ou en prévision du paiement des frais pour des services fournis par l'ancien parajuriste,
4. tous les fonds qui appartiennent à l'ancien parajuriste ou à toute personne autre qu'un client ;(ii) après avoir observé l'alinéa (i), l'ancien parajuriste retire les fonds suivants de chaque compte en fiducie ouvert à son nom ou au nom du cabinet où il était associé ou employé et il les verse :
1. soit au client,
2. soit à un autre titulaire de permis à qui le client lui a accordé la directive de verser des fonds
3. soit à un autre titulaire de permis qui a convenu avec lui d'accepter le versement au cas où l'ancien parajuriste ne pourrait pas observer le sous-alinéa 1 ou 2à moins ce que le client a transféré ses dossiers à un autre parajuriste dans le cabinet où l'ancien parajuriste était associé ou employé;
(iii) après avoir observé les alinéas (i) et (ii),
1. il ferme chaque compte en fiducie ouvert à son nom
2. il annule ou fait annuler l'autorisation de signer qu'il a reçue à l'égard de chaque compte en fiducie au nom du cabinet où il était associé ou employé.Rendre compte au Barreau
m) Un ancien parajuriste doit, dans les 30 jours après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste, rédiger et envoyer au Barreau selon le formulaire fourni par celui-ci, un rapport qui confirme et expose en détail la façon dont l'ancien parajuriste s'est conformé aux présentes lignes directrices.
Permission d'être dispensé
n) Un ancien parajuriste peut demander au Barreau par écrit d'être dispensé d'une exigence prévue à la présente partie ou de la modifier. Le Barreau peut alors le dispenser de l'exigence ou la modifier, sous réserve des conditions qu'il impose.
ACTIVITÉS INTERDITES
3. (1) Sous réserve des dispositions 2(1)n) et 4(1)f), un ancien parajuriste ne doit pas, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner, recevoir de fonds ni d'autres biens d'une personne ou d'un groupe de personnes ou en leur nom ni effectuer d'autres opérations touchant des fonds ou d'autres biens qui sont détenus en fiducie pour une personne ou un groupe de personnes.
(2) À compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner, il est interdit à un ancien parajuriste de faire ce qui suit :
a) accepter des dossiers juridiques de nouveaux clients;
b) accepter d'entreprendre d'autres services pour le compte des clients actuels;
c) recevoir des documents, à titre de notaire, conformément à la Loi sur les notaires, L.R.O. 1990, chap. N.6, ou recevoir sous serment des affidavits, conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits, L.R.O. 1990, chap. C.17;
d) faire rapport à des clients, autrement que pour :(i) les informer de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner;
(ii) livrer un compte pour des services rendus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner;e) donner à un autre titulaire de permis ou recevoir au nom d'un client, d'une autre personne, d'une société ou d'une autre entité, un engagement concernant toute affaire juridique;
f) occuper ou partager des locaux avec un parajuriste en contravention de la disposition 6.01(6) du Code de déontologie des parajuristes;
g)fournir des services à un parajuriste, relativement à la pratique du droit de cet parajuriste en contravention de la disposition 6.01(6) du Code de déontologie des parajuristes;
ACTIVITÉS AUTORISÉES
4. (1) Après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner, l'ancien parajuriste ne peut que :
Dernière date de publication: jeudi, 02 septembrea) voir des clients aux fins limitées de les aider à transférer leurs dossiers anciens et présents à un autre titulaire de permis;
b) si le client le demande, suggérer un renvoi à un titulaire de permis en particulier pour poursuivre le travail sur le dossier du client. Le choix ultime de la personne dont les services sont retenus revient au client et non au parajuriste suspendu;
c) percevoir les comptes clients;
d) rendre des comptes sur le travail fait à ou avant la date d'entrée en rigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner;
e) s'arranger avec le titulaire de permis que l'ancien parajuriste a retenu pour faire les lettres en souffrance et les engagements pour sa rémunération;
f) recevoir des fonds d'une personne ou d'un groupe de personnes ou en son nom :(i) afin de régler les honoraires pour des services fournis par l'ancien parajuriste pour une personne ou un groupe de personnes avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis de l'ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner;
(ii) pour rembourser des fonds dépensés ou engagés légitimement au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance révoquant le permis d'un ancien parajuriste ou lui accordant la permission de démissionner.

