Lignes directrices pour les
parajuristes suspendus

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jeudi, 02 septembre

GÉNÉRALITÉS    

1. (1) Dans ces lignes directrices, un « parajuriste suspendu » s'entend d'un parajuriste dont le permis de fournir des services juridiques est suspendu ou qui s'est engagé à ne pas fournir de services juridiques auprès du Barreau.

(2) Un parajuriste suspendu ou un parajuriste qui s'est engagé à restreindre ses activités envers le Barreau doit cesser de fournir de services juridiques en raison de la suspension ou conformément aux conditions de son engagement.  Les règlements administratifs 7.1 (Partie II) et 9 (Partie II.1) imposent aux parajuristes suspendus des exigences de donner un avis, des obligations et des restrictions des activités, y compris le traitement d'argent et d'autres biens.

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES

2. (1) À la ou vers la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de l'engagement de ne pas fournir de services juridiques, le parajuriste suspendu doit :
a) retirer tout panneau de sa porte de bureau, de l'édifice, des lieux, de la fenêtre, du répertoire de l'édifice, de la propriété, de son véhicule ou de tout autre endroit indiquant « bureau de parajuriste », « cabinet juridique » ou « cabinet de droit » ou le désignant comme apte à fournir des services juridiques ou comme étant un « parajuriste », « auxiliaire juridique », « agent de tribunal », « titulaire de permis du Barreau du Haut-Canada », « Autorisé par le Barreau du Haut-Canada » ou « notaire », « ou des termes similaires donnant l'impression, en anglais ou dans toute autre langue, qu'il est apte à fournir des services juridiques.
b) retirer ou rayer les mots ou les termes inscrits sur a) toute la papeterie, les entêtes, les cartes professionnelles, les formulaires, les tampons, formulaires de courrier électronique, les sites Internet et toute autre publicité ou publications portant le nom du parajuriste;
c) déconnecter le service de téléphone de l'avocat suspendu et le service de télécopieur ou faire des arrangements pour qu'un message vocal informe les personnes qui appellent que ses activités professionnelles sont fermées jusqu'à avis contraire et fournir aux personnes qui appellent le nom et le numéro de téléphone d'un autre titulaire de permis pour avoir des renseignements sur leurs dossiers.
d) Les parajuristes suspendus en vertu d'une suspension définie peuvent laisser un message indiquant que le bureau rouvrira.

ACTIVITÉS INTERDITES

3. (1) À compter de la date de suspension ou de l'engagement de ne pas fournir de services juridiques, un parajuriste suspendu ne doit pas :
a) accepter de nouveaux dossiers juridiques pour de nouveaux clients;
b) accepter de nouveaux dossiers juridiques pour des clients existants;
c) authentifier les documents conformément à la Loi sur les notaires, L.R.O. 1990, c. N.6, ou faire signer des affidavits ou des déclarations légales conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits L.R.O. 1990, c. C.17;
d) faire rapport à des clients, autrement que pour :
i) les informer de la suspension ou de l'engagement de ne pas fournir de services juridiques;
ii) livrer un compte pour des services rendus avant la suspension ou l'engagement de ne pas fournir de services juridiques;
e) donner à un autre titulaire de permis ou recevoir au nom d'un client, une autre personne, une société ou une autre entité, tout engagement concernant toute affaire juridique;
f) occuper ou partager des locaux avec un titulaire de permis en contravention de la disposition 6.01(6) du Code de déontologie des parajuristes;
g) fournir des services à un titulaire de permis, relativement aux activités professionnelles du titulaire de permis en contravention de la disposition 6.01(6) du Code de déontologie des parajuristes;

(2) Un titulaire de permis ne doit pas reprendre la prestation de services juridiques sur cessation d'une suspension ou d'un engagement de ne pas fournir de services juridiques avant d'avoir reçu une confirmation écrite de la cessation de la suspension ou de l'engagement de la part du Barreau. Cette confirmation viendra rapidement.

ACTIVITÉS PERMISES

4. (1) Durant la période de suspension ou de l'engagement de ne pas fournir de services juridiques, le parajuriste suspendu ne peut seulement que :
a) voir des clients qu'aux fins limitées de les aider à transférer leurs dossiers anciens ou présents à un autre titulaire de permis;
b) si le client le demande, suggérer un renvoi à un titulaire de permis en particulier pour poursuivre le travail sur le dossier du client.  Le choix ultime de la personne dont les services sont retenus revient au client et non au parajuriste suspendu;
c) percevoir les comptes clients; 
d) rendre des comptes pour le travail fait à ou avant la date d'entrée en vigueur de la suspension du parajuriste ou de son engagement de ne pas fournir de services juridiques;
e) prendre des dispositions personnelles avec le titulaire de permis que le parajuriste suspendu a retenu pour s'occuper des lettres en souffrance et des engagements pour sa rémunération.

Dernière date de publication: jeudi, 02 septembre